Télécharger le PDF :
CSA NI 93-101 Derivatives Business Conduct and Proposed CP
Résumé de la lettre :
La proposition de règlement et la proposition de directive établissent un régime de conduite des affaires pour les produits dérivés de gré à gré et s’appliqueront aux conseillers et aux courtiers en produits dérivés, quel que soit leur statut d’enregistrement. Cette troisième publication répond aux commentaires reçus sur la règle, généralement en ce qui concerne les impacts négatifs potentiels qui auraient résulté sur la liquidité du marché des produits dérivés des exigences proposées antérieurement. Les NI et CP visent, entre autres, à réduire le risque systémique et à améliorer la transparence sur les marchés de produits dérivés de gré à gré, tout en respectant les normes internationales de l’OICV. Elles comprennent des dispositions relatives aux conflits d’intérêts, à la connaissance des parties aux produits dérivés, aux obligations des cadres supérieurs et à l’adéquation. Il s’appliquera à toute personne ou société répondant à la définition de « conseiller en produits dérivés » ou de « courtier en produits dérivés », y compris les institutions financières canadiennes sous réglementation fédérale, et un test de déclenchement de l’activité (le même que pour le Règlement 31-103) sera utilisé pour déterminer quelles dispositions du Règlement s’appliqueront. Même si une entité est soumise aux exigences (parce qu’elle remplit le critère de l’activité et qu’elle ne peut pas utiliser l’une des exemptions prévues par le Règlement), certaines parties éligibles en matière de produits dérivés peuvent renoncer à certaines exigences.
Les changements apportés par rapport aux versions précédentes de la règle visent à simplifier la mise en œuvre des exigences (c’est-à-dire principalement à permettre aux conseillers inscrits de tirer parti de leur infrastructure de conformité existante) et à garantir que l’accès aux produits de gré à gré ne sera pas indûment limité aux clients du marché canadien des produits dérivés de gré à gré. Par exemple, une nouvelle dispense pour les fournisseurs de liquidités étrangers sera offerte aux courtiers étrangers lorsqu’ils effectuent des opérations avec des courtiers en dérivés canadiens (c.-à-d. le marché intercourtiers), et une nouvelle dispense sera offerte aux conseillers, courtiers et sous-conseillers étrangers, qui est semblable aux dispenses internationales existantes dans le Règlement 31-103. En outre, les courtiers membres de l’OCRCVM seront dispensés de certaines obligations lorsqu’ils se conforment aux exigences de l’OCRCVM, et les institutions financières canadiennes seront dispensées de certaines dispositions lorsqu’elles se conforment aux exigences de la Loi sur les banques ou de l’OFSI. L’obligation proposée d’avoir un gestionnaire principal de produits dérivés ne s’appliquera plus qu’à certains négociants de produits dérivés ayant un montant notionnel spécifié de produits dérivés en circulation. En revanche, les dispositions relatives au traitement des plaintes et aux ventes liées ont été étendues à toutes les parties concernées par les produits dérivés. Une nouvelle période de transition permettra à certaines entreprises de produits dérivés de traiter les clients autorisés existants, etc., comme des « parties dérivées éligibles » en vertu du Règlement pendant une période maximale de cinq ans, et la date d’entrée en vigueur sera reportée d’un an à compter de la publication finale du Règlement. Les ACVM sollicitent des commentaires généraux et des réponses à huit questions précises, dont certaines portent sur l’obligation d’avoir un gestionnaire principal de produits dérivés, la définition de couverture commerciale (dans le cadre de la définition de partie dérivée admissible), le traitement des conseillers en valeurs mobilières inscrits et des gestionnaires de négociation de produits de base, et la question de savoir si les nouveaux CCR devraient être inclus dans le Règlement.
Aperçu des commentaires du Conseil :
Le CAC soutient un grand nombre des changements apportés à l’instrument proposé, car nous soutenons les principes qui sous-tendent les propositions relatives à la conduite des affaires, notamment la réduction du risque systémique et le respect de la déclaration de principes et d’objectifs connexes de l’Organisation internationale des commissions de valeurs (OICV).
De nombreuses dispositions de l’instrument proposé constituent des améliorations par rapport aux propositions antérieures et répondent aux commentaires et aux préoccupations exprimés par les participants au marché. L’accent mis sur le maintien de la liquidité du marché canadien est très important compte tenu de la structure des marchés de produits dérivés de gré à gré et du nombre limité de courtiers et de contreparties actives pour certains types d’instruments.
Bien que le CAC n’ait pas d’avis tranché sur la question de savoir si le seuil financier de 10 millions de dollars pour être considéré comme un opérateur de couverture commerciale est approprié, le CAC craint que la suppression pure et simple d’un seuil financier n’entraîne des externalités négatives potentielles et n’incite à des comportements problématiques. Les actifs financiers ne sont pas nécessairement un indicateur de sophistication financière, et la suppression du seuil financier dans le cas des produits dérivés de gré à gré pourrait conduire certains employés de courtiers ou d’intermédiaires à aider à tort leurs clients à conclure qu’ils ont effectivement les connaissances et l’expérience requises pour effectuer des transactions sur des produits dérivés de gré à gré. Toute entreprise de produits dérivés dont les clients renoncent à leurs droits de couverture commerciale devrait être soumise à des exigences de supervision rigoureuses en ce qui concerne ces transactions et la documentation client correspondante, y compris la preuve de la diligence raisonnable du client et de toute renonciation.
En outre, le CAC n’appuie pas actuellement les dispenses prévues à l’article 31.1 à l’égard des exigences relatives au gestionnaire principal de produits dérivés et nous croyons que la présentation d’informations supplémentaires sur la raison d’être de ce changement (y compris toute analyse coûts-avantages) et la recherche connexe sont nécessaires pour que le CAC puisse confirmer que l’une ou l’autre des dispenses de minimis proposées est appropriée sur le plan de la forme et du quantum connexe.
En ce qui concerne les conseillers inscrits, ils sont déjà soumis à un régime complet d’enregistrement et de conduite des affaires. Le CAC est très favorable à la possibilité pour les conseillers inscrits de tirer parti de leur infrastructure de conformité existante en se conformant aux exigences correspondantes du Règlement 31-103, qui permet de réduire la charge de travail. De nouvelles exigences ne devraient être imposées aux conseillers inscrits que lorsqu’une lacune réglementaire importante a été identifiée et qu’elle est spécifique aux produits dérivés, à de nouvelles considérations en matière de conduite ou à de nouveaux types de clients ou de contreparties.